Harcèlement moral et obligation de sécurité de résultat de l'employeur
L’employeur doit respecter son obligation de sécurité même en l’absence de harcèlement moral établi
Un employeur alerté d’agissements de harcèlement moral doit mettre en œuvre des mesures de prévention pour le vérifier et notamment diligenter une enquête.
D’après l’article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail de l’employé, l’altération de sa santé physique ou ayant un impact négatif sur son avenir professionnel.
Conformément à son obligation de sécurité de résultat, l’employeur est tenu d’empêcher la réalisation de tels agissements.
En vertu de l’article L4121-1 du Code de travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour la santé et la sécurité de ses employés et notamment mettre en place des dispositifs de prévention des risques professionnels.
L’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat ce qui signifie que l’employeur est tenu d’empêcher toutes atteintes à la sécurité et la santé de ses employés.
Pour atteindre ses objectifs, il doit prendre des mesures de prévention, d’information ou encore de sensibilisation de ses employés.
En application de cet article du code du travail, l’employeur est également tenu d’une obligation de prévention des risques professionnels.
A ce titre, il doit empêcher toute forme de harcèlement moral au sein de son entreprise.
A partit du moment où l’employeur est alerté de l’existence d’un harcèlement moral sur un salarié, il est tenu de mettre en place un plan de prévention des risques professionnels et cette obligation existe dès lors que le harcèlement moral est probable. Autrement dit, même si le harcèlement moral n’est pas encore établi avec certitude, l’employeur est tenu par son obligation de prévenir ce type de comportement.
Autrement dit, si le harcèlement moral n’est pas établi, cela n’enlève pas à l’employeur son obligation de prévenir ce harcèlement moral.
Un employeur peut donc être condamné à des dommages-intérêts s’il a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels sans que le harcèlement moral soit pour autant établi.
Dès lors, l’employeur à qui on a signalé un possible harcèlement moral doit diligenter une enquête pour vérifier ces allégations sans quoi il manque à ses obligations et sera condamné à verser des dommages-intérêts.
C’est ce qui est rappelé dans un récent arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 27 novembre 2019, n° 18-10551).
Dans cet arrêt, une salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle alors qu’elle s’était plainte de faits de harcèlement moral et était en arrêt de travail.
La cour d’appel la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, indiquant qu’en l’absence de harcèlement moral établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et donc d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, expliquant que " l'obligation de prévention des risques professionnels […] est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral ".
De ce fait, « manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne prend aucune mesure et n'ordonne pas d'enquête interne après qu'un salarié ait dénoncé des agissements de harcèlement moral, que ces agissements soient établis ou non ».
En d’autres termes, si le risque de harcèlement moral existe, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour le prévenir. S’il ne le fait pas, il sera condamné, que le harcèlement moral soit finalement établi ou non.
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